C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

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30. Dans les 90 jours suivant le décès d’un chimiste ou, selon le cas, dans les 15 jours suivant la radiation permanente ou la révocation de permis d’un chimiste ou la suspension permanente de son droit d’exercice, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets de ce dernier, à moins qu’il n’ait reçu copie d’une convention de cession ainsi que transmission des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire.
Décision 2004-03-18, a. 30; Décision 2009-01-23, a. 1.